Titre : |
Droit administratif des biens : préparation au concours attaché territorial |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Traore, S., Auteur ; Emmanuelle Gillet-Lorenzi, Auteur |
Editeur : |
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) |
Année de publication : |
2007 |
Importance : |
210 p. |
Note générale : |
PMB Droit/06 |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
SCIENCES SOCIALES
|
Mots-clés : |
FRANCE PROPRIETE PUBLIQUE APPARTENANCE COLLECTIVITE PUBLIQUE DOMANIALITE EXPROPRIATION TRAVAIL PUBLIC UTILITE PUBLIQUE |
Index. décimale : |
333.1 Propriété publique. Domaine public : acquisition, expropriation, nationalisation |
Résumé : |
L’existence juridique d’un ensemble de collectivités publiques donne naissance, ipso facto, à des biens publics, des propriétés publiques. L’évidence conduit à remarquer que les biens appropriés par les personnes publiques constituent une part très im- portante des propriétés existantes. L’Etat est, le premier propriétaire du pays. Les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux ou locaux détiennent une part non négli- geable des propriétés publiques : hôpitaux publics, universités, musées… Ces biens ou propriétés publiques constituent ce que l’on appelle le « patrimoine commun de la Nation », appellation empruntée à la res communis du droit romain. En droit positif, l’article L. 110 du Code de l’urbanisme, introduit par l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983, prescrit : Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences… Cette qualification englobe ou renvoie à plusieurs notions : la décentralisation, la culture, l’environnement, les cours d’eau, les voies publiques, les bâtiments pu- blics… (voir I. Savarit, in RFDA 1998), p. 305). Cette même qualification (patrimoine commun) sous-entend, étant donné la nature des collectivités propriétaires, un régime juridique particulier.
Les propriétés publiques bénéficient, a priori, d’un statut juridique identique à ce- lui des propriétés privées. Par une décision du 21 juillet 1994, le Conseil constitu- tionnel a jugé que : « Les dispositions de l’article 17 de la DDHC de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers. Mais aussi, à un titre égal, la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques (voir RFDA 1994, p. 1114, note du Pr Christian Lavialle).
Nous pouvons observer qu’il s’est agi de rendre enfin applicable aux propriétés publiques une règle générale préexistante et datant de 1789. La pro- priété en général est un droit inviolable… L’équivalence affichée n’est ici qu’une simple confirmation. Il est à noter que les propriétés publiques, en tant que catégorie, jouissent d’une protection nettement supérieure, en dépit de l’équivalence. Le patrimoine public est placé dans une situation juridique originale, en raison du caractère public des propriétés, du statut des propriétaires concernés et du régime juridique applicable. L’enseignement appelé droit administratif des biens se donne justement pour objet l’étude du régime juridique des propriétés publiques. Ce régime juridique regroupe les principes et les règles applicables, à ces propriétés publiques. Si le droit administratif des biens regroupe, à titre principal, ces règles et ces principes exorbitants du droit commun, il est loin d’en détenir le monopole. Le Droit administratif des biens et plusieurs autres législations concourent à la fixation des règles applicables aux biens publics : droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit de la décentralisation, la police administrative… Ceci étant, le droit administratif des biens reste celui qui régit, de manière substantielle, les propriétés publiques.
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Numéro du document : |
PMB Droit/06 |
Niveau Bibliographique : |
1 |
Indicateur Bibliographique : |
B |
Bull1 (Theme principale) : |
DROIT |
Bull2 (Theme secondaire) : |
DROIT ADMINISTRATIF |
Droit administratif des biens : préparation au concours attaché territorial [texte imprimé] / Traore, S., Auteur ; Emmanuelle Gillet-Lorenzi, Auteur . - Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 2007 . - 210 p. PMB Droit/06 Langues : Français ( fre)
Catégories : |
SCIENCES SOCIALES
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Mots-clés : |
FRANCE PROPRIETE PUBLIQUE APPARTENANCE COLLECTIVITE PUBLIQUE DOMANIALITE EXPROPRIATION TRAVAIL PUBLIC UTILITE PUBLIQUE |
Index. décimale : |
333.1 Propriété publique. Domaine public : acquisition, expropriation, nationalisation |
Résumé : |
L’existence juridique d’un ensemble de collectivités publiques donne naissance, ipso facto, à des biens publics, des propriétés publiques. L’évidence conduit à remarquer que les biens appropriés par les personnes publiques constituent une part très im- portante des propriétés existantes. L’Etat est, le premier propriétaire du pays. Les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux ou locaux détiennent une part non négli- geable des propriétés publiques : hôpitaux publics, universités, musées… Ces biens ou propriétés publiques constituent ce que l’on appelle le « patrimoine commun de la Nation », appellation empruntée à la res communis du droit romain. En droit positif, l’article L. 110 du Code de l’urbanisme, introduit par l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983, prescrit : Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences… Cette qualification englobe ou renvoie à plusieurs notions : la décentralisation, la culture, l’environnement, les cours d’eau, les voies publiques, les bâtiments pu- blics… (voir I. Savarit, in RFDA 1998), p. 305). Cette même qualification (patrimoine commun) sous-entend, étant donné la nature des collectivités propriétaires, un régime juridique particulier.
Les propriétés publiques bénéficient, a priori, d’un statut juridique identique à ce- lui des propriétés privées. Par une décision du 21 juillet 1994, le Conseil constitu- tionnel a jugé que : « Les dispositions de l’article 17 de la DDHC de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers. Mais aussi, à un titre égal, la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques (voir RFDA 1994, p. 1114, note du Pr Christian Lavialle).
Nous pouvons observer qu’il s’est agi de rendre enfin applicable aux propriétés publiques une règle générale préexistante et datant de 1789. La pro- priété en général est un droit inviolable… L’équivalence affichée n’est ici qu’une simple confirmation. Il est à noter que les propriétés publiques, en tant que catégorie, jouissent d’une protection nettement supérieure, en dépit de l’équivalence. Le patrimoine public est placé dans une situation juridique originale, en raison du caractère public des propriétés, du statut des propriétaires concernés et du régime juridique applicable. L’enseignement appelé droit administratif des biens se donne justement pour objet l’étude du régime juridique des propriétés publiques. Ce régime juridique regroupe les principes et les règles applicables, à ces propriétés publiques. Si le droit administratif des biens regroupe, à titre principal, ces règles et ces principes exorbitants du droit commun, il est loin d’en détenir le monopole. Le Droit administratif des biens et plusieurs autres législations concourent à la fixation des règles applicables aux biens publics : droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit de la décentralisation, la police administrative… Ceci étant, le droit administratif des biens reste celui qui régit, de manière substantielle, les propriétés publiques.
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Numéro du document : |
PMB Droit/06 |
Niveau Bibliographique : |
1 |
Indicateur Bibliographique : |
B |
Bull1 (Theme principale) : |
DROIT |
Bull2 (Theme secondaire) : |
DROIT ADMINISTRATIF |
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